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des commandans militaires des communes. Ces inspecteurs formaient le premier degré de la justice distributive, toute militaire ; à de rares intervalles, les juges de paix des villes ou bourgs du pays ont eu l’attribution de juger des différends entre cultivateurs, et entre eux et les propriétaires.

Polvérel voulait aussi qu’il y eût des instituteurs publics dans chaque section rurale, chargés d’enseigner aux enfans la lecture, l’écriture et le calcul arithmétique, et de leur expliquer les droits et les devoirs de l’homme et du citoyen : vœu moral et politique qui n’a jamais eu son exécution.

L’article 66 de la proclamation était ainsi conçu :

« Expliquant en tant que de besoin les articles 32 et 40 de ma proclamation du 21 août dernier, je déclare actes de révolte contre la république : 1o  toute proposition, tout projet, tout complot, toute tentative, tendans à rétablir l’esclavage à Saint-Domingue ; 2o  tous écrits, tous discours tendans à inspirer des doutes aux Africains sur la légitimité et sur la stabilité de leur liberté ; 3o  tout mauvais traitement de fait ou de paroles, tout conseil, toute insinuation qui tendraient à les engager à mésuser de leur liberté, à refuser de travailler et à exciter de nouveaux désordres.

Tous les délits énoncés au présent article seront de la compétence de la cour martiale.

Ceux qui s’en seront rendus coupables seront pumis de mort ; leurs propriétés seront déclarées vacantes, et comme telles, soumises à la distribution portée en l’article 48 de ma dite proclamation du 21 août dernier. »

Aucun cultivateur ne pouvait être frappé. Les revenus devaient être partagés en trois portions : l’une pour frais de