Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 4.djvu/262

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

En conséquence, tous les commandans militaires de tous grades, les officiers de gendarmerie, etc. étaient tenus d’arrêter les auteurs de ces propos, de les incarcérer étroitement, en les tenant à la disposition du général en chef.

« Si c’est un propriétaire, il n’en sortira pas qu’il n’ait payé deux mille livres d’amende. — Si c’est un militaire gradué, il sera cassé et remis simple soldat. — Si c’est tout autre particulier, non habitant ni militaire, il sera également arrêté, puni de prison, et incorporé dans un régiment, s’il est d’âge : dans le cas contraire, sa détention sera prolongée, selon la nature des propos. — Si c’est une femme, telle qu’elle soit, elle payera l’amende précitée ; et faute de le pouvoir, détenue en prison durant un mois. »

On voit par les motifs de cet acte, que le général en chef de Saint-Domingue était décidément prévenu contre la nature de l’homme : aux Cayes, il le considérait méchant par instinct ; au Port-au-Prince, il le considéra enclin au vagabondage et au libertinage. Il faut donner cela au despotisme : ses moyens de répression sont aussi simples qu’énergiques ; et dans son raisonnement, en partant d’un faux principe, il arrive droit à son but : — interdire aux hommes la faculté d’examiner ses actes, leur prescrire d’y obéir aveuglément, parce que lui seul connaît ce qu’il doit et ce qu’il veut : tel est son but, telle est sa doctrine en deux mots.

Les termes de cette ordonnance nous font différer d’appréciation avec M. Madiou, qui attribue les propos tenus aux noirs cultivateurs, — aux Français européens, du parti républicain particulièrement, qui, voyant Toussaint marcher à grands pas vers l’indépendance de Saint-Do-