Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 4.djvu/367

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partement… 23. Elle est renouvelée tous les deux ans par moitié… En cas de décès, démission ou autrement d’un ou de plusieurs membres, le gouverneur pourvoit à leur remplacement. Il désigne également les membres a de l’assemblée actuelle, qui, à l’époque du premier renouvellement, devront rester membres de l’assemblée pour deux autres années… 24. L’assemblée centrale vote l’adoption ou le rejet des lois qui lui sont proposées par le gouverneur ; elle exprime son vœu sur les règlemens faits et sur l’application des lois déjà faites, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre, dans toutes les parties du service de la colonie.

27. Les rênes administratives de la colonie sont confiées à un gouverneur qui correspond directement avec le gouvernement de la métropole, pour tout ce qui est relatif aux intérêts de la colonie. — 28. La constitution nomme gouverneur, le citoyen T. Louverture, général en chef de l’armée de Saint-Domingue ; et en considération des importans services que ce général a rendus à la colonie, dans les circonstances les plus critiques de la révolution, et sur le vœu des habitans reconnaissans, les rênes lui en sont confiées pendant le reste de sa glorieuse vie. — 29. À l’avenir, chaque gouverneur sera nommé pour cinq ans, et pourra être continué tous les cinq ans, en raison de sa bonne administration. — 30. Pour affermir la tranquillité que la colonie doit à la fermeté, à l’activité, au zèle infatigable et aux vertus rares du général T. Louverture, et en signe de la confiance illimitée des habitans de Saint-Domingue, la constitution attribue exclusivement à ce général le droit de choisir le citoyen qui, au malheureux événement de sa mort, devra immédiatement le remplacer.