Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 6.djvu/175

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« Les enfans nés hors mariage, reconnus antérieurement à la promulgation de la présente loi, qui auront été mis en possession des biens de leurs père et mère, en tout ou en partie, par n’importe quelle autorité légalement constituée, sont tenus de justifier de nouveau, et ce devant le ministre des finances, des titres en vertu desquels ils ont été envoyés en possession.

« Les enfans dont s’agit ne pourront être confirmés e maintenus dans la possession des biens, que tout autant que leurs droits seront appuyés de pièces valables et authentiques.

« La validité de leurs droits ne pourra être constatée que par l’existence des dispositions testamentaires, notariées ou olographes, de leurs père et mère.

« Sont compris dans les présentes dispositions, les enfans nés hors mariage reconnus qui, par cause d’absence ou d’événemens majeurs et imprévus résultant des orages politiques, ont été dans l’impossibilité absolue de faire valoir leurs droits aux successions de leurs père et mère.

« L’empereur n’entend point cependant déroger ni prêjudicier aux dispositions consignées dans l’article 19 de sa proclamation (ou arrêté) en date du 7 février 1084, an 1er de l’indépendance. »

Comme on l’a vu, cet article 19 avait annuel les ventes ou donations faites par des personnes émigrées en faveur de celles restées dans le pays ; et l’article 10 du même arrêté avait ordonné l’envoi en possession de leurs biens, des propriétaires qui résidaient avec les Français dans les villes ou bourgs, pendant la guerre. Or, la plus grande partie des Haïtiens propriétaires ayant été dans ce dernier cas, il s’en était suivi que l’administration des domaines