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qu’en 1805. Par l’art. 28 de 1806, le mot admis n’était applicable qu’à ceux qui, n’étant ni militaires ni fonctionnaires, avaient obtenu cependant de Dessalines des lettres de naturalité. Cette rédaction elliptique s’y rapportait ; elle entendait admis comme Haïtiens, en vertu de ces lettres.

Le second titre de la constitution renouvela la disposition par laquelle l’île entière d’Haïti était considérée comme formant un seul État, en y comprenant les petites îles adjacentes. Le territoire de la partie occidentale fut divisé en quatre départemens, comme sous l’empire de la constitution de 1801, avec faculté, pour le Sénat, de désigner les autres départemens dans l’Est, quand le moment de la réunion serait arrivé[1]. Les départemens furent subdivisés en arrondissemens et paroisses.

Le troisième titre fut consacré à fixer l’état politique des citoyens, et les cas où il se perd ou est suspendu.

Le quatrième, sur la religion et les mœurs, reconnut la religion catholique apostolique et romaine comme celle de l’État, à cause de sa profession par tous les Haïtiens ; mais tout autre culte pouvait, s’y établir en se conformant aux lois. Le mariage fut déclaré une institution civile et religieuse, tendant à la pureté des mœurs, et devant être protégée dans la personne des époux qui en pratiqueraient les vertus. La loi devait fixer le sort, les droits des enfans nés hors mariage, de manière à encourager et cimenter les liens de famille. Nous examinerons plus tard celle qui fut rendue à ce sujet en 1813.

Dans le cinquième titre, le pouvoir législatif fut défini

  1. Le département appelé Louverture en 1801, prit le nom de l’Artibonite : les limites des quatre départemens restèrent les mêmes que celles fixées par la loi du 13 juillet 1801.