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les Français ne pouvaient avoir la même faculté, et les récoltes provenant de leurs biens furent confisquées au profit de l’armée.

On se rappelle que c’est vers le 9 juillet 1803 que le général en chef organisa les troupes du Sud, après l’organisation des autres corps dans les autres départemens : à cette époque, son autorité était définitivement reconnue par les indigènes en insurrection. La confiscation des récoltes, et non pas des propriétés, était donc comme une contribution de guerre imposée à ces propriétaires indigènes, par les mêmes raisons qui avaient déterminé les contributions semblables, mais en argent, sur les blancs du Port-au-Prince et du Cap.

Les propriétés des colons absens n’étaient encore que séquestrées, d’après ce règlement : à ce titre, elles faisaient partie du domaine public.

Si l’arrêté du 2 janvier résilia les baux à ferme, du moins le règlement du 7 février donna la préférence aux anciens fermiers sur tous autres adjudicataires, lors des nouvelles criées à faire pour l’affermage des biens.

L’article 10 disposa, que les propriétaires qui résidaient avec les Français, à l’époque de la rentrée de l’armée indigène dans les villes ou bourgs, seraient envoyés en possession de leurs propriétés : ce qui nécessitait l’examen et la vérification de leurs titres.

Le 19e article disait : « Toutes ventes ou donations, soit de meubles, soit d’immeubles, faites par des personnes émigrées en faveur de celles restées dans le pays, sont et demeurent annulées ; bien entendu depuis la prise d’armes de l’armée indigène, pour expulser les Français de l’île d’Haïti. »

Cette disposition était juste et devait empêcher l’effet