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Ces conventions et traités sont négociés au nom de la République d’Haïti, par des agents nommés par le Président d’Haïti et chargés de ses instructions.

Dans le cas où un traité renfermerait des articles secrets, les dis-r positions de ces articles secrets ne pourraient être distinctives des articles précédens.

Les traités ne sont valables qu’après avoir été examinés et ratifiés par le sénat.

Il résulte de ces divers actes, que l’assemblée constituante, en restreignant dans la constitution et sur la proposition de Pétion, les attributions du pouvoir exécutif pour les accorder au sénat, déféra effectivement la dictature à ce corps, dans la prévision que H. Christophe eût pu accepter la présidence de la République, malgré ces restrictions. La cause de cette concentration de pouvoirs dans les mains du sénat, où se serait trouvé Pétion pour influer sur leur exercice, ayant cessé par sa nomination à la présidence, l’effet en devait cesser aussi[1]. C’est encore la plus forte preuve que, dans la pensée des constituans qui contribuèrent le plus à la constitution, Pétion leur paraissait le plus digne d’être appelé à cette première magistrature ; et comme ils entrèrent tous au sénat, il s’ensuit qu’il n’est pas vrai que la plupart des sénateurs songeaient à y élire Gérin.

Il y a de plus, dans ces actes du sénat, un indice évident qu’il voulut mettre Pétion en mesure de briser, non-seulement l’opposition que lui faisait Gérin, mais la résistance qu’eût voulu tenter contre le Président d’Haïti

  1. L’assemblée constituante ayant pu et dû déférer au sénat, les principales attributions du pouvoir exécutif, le sénat pouvait et devait à son tour les déléguer, moins au Président d’Haïti qu’à Pétion, qui absorbait l’influence nécessaire à la direction des affaires publiques. En vain dirait-on que ce corps dérogeait à la constitution : il rentrait dans l’observation des principes de toute bonne constitution qui exigent la séparation des pouvoirs, que l’exécutif ait ses attributions naturelles.