Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 7.djvu/63

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métropole. Ce fut un malheur, et pour la religion catholique et pour le peuple haïtien qui la professait ; car Haïti fut contrainte de subir la présence d’une foule de prêtres, dont la conduite scandaleuse dans les autres pays, les portait à s’y réfugier pour y continuer la même vie désordonnée, avec d’autant plus de facilité qu’ils n’y trouvaient aucun frein dans l’autorité d’un supérieur spirituel. Plus tard, on reconnaîtra que la cour de Rome elle-même ne sut pas comprendre les nécessités de la religion dans ce pays, influencée qu’elle a été par certaines considérations qui seront exposées en temps opportun.

Après la loi dont nous venons de parler, le conseil d’État en rendit une autre, le 18 mars, sur l’organisation des tribunaux. Cette organisation fut la même que celle de l’Empire ; mais la loi régla la forme de procéder en matière civile et en matière criminelle : des tribunaux de commerce furent aussi établis. Les juges de paix, dans chaque paroisse, cumulaient les attributions des anciens officiers de l’état civil, pour constater les naissances, les décès et les mariages ; mais ils n’eurent point à constater le divorce, comme sous le règne de Dessalines, attendu que la constitution du 17 février l’avait aboli. La forme de procédure civile et criminelle avait été empruntée aux anciennes ordonnances françaises en usage dans le pays.

Le 25 mars, une nouvelle loi fut publiée sur les droits de successibilité des enfans naturels, empruntée également au code Napoléon qui avait paru en 1802. Toutefois, elle disposa à cet égard pour l’avenir ; car son article 13 fut ainsi conçu : « Les dispositions de la présente loi ne peuvent être applicables aux enfans naturels qui auraient eu précédemment des droits à exercer ; les mesures prises à leur égard continueront à avoir lieu. »