Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/251

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trouvent dans les villes ou bourgs, sans exercer une profession ou industrie, seront tenus de se retirer dans les campagnes où les ressources de l’agriculture leur présentent une subsistance assurée ; — 2° la plus grande surveillance devra être constamment exercée pour qu’aucune personne en état de santé, puisse se soustraire aux travaux agricoles de l’habitation où elle réside ; — 3° les rigueurs ordonnées par la loi sur la police générale, seront strictement appliquées contre les vagabonds pris en contravention aux dispositions du présent arrêté. » Et les autorités civiles et militaires furent chargées de son exécution, sous la responsabilité personnelle des commandans d’arrondissement.

Il y eut alors une véritable disposition de leur part à exécuter cet arrêté, principalement à la capitale et dans les autres villes importantes ; mais la négligence habituelle prévalut bientôt ; on se relâcha peu à peu. Aussi bien, il faut le dire, ce fut toujours une mesure difficile à exécuter dans le sein de la République, parce que son régime de douceur ne comportait pas l’arbitraire qu’exige souvent une telle mesure, à l’égard des individus. Pour les classer comme vagabonds, au terme de la loi, ne faudrait-il pas qu’ils eussent subi un jugement préalable pour faits de vagabondage ? À moins de suivre les erremens des régimes antérieurs, où les autorités pourchassaient des villes ou bourgs, ceux qui vivaient ordinairement à la campagne, il n’était guère possible d’atteindre le but de cet arrêté ; car, dans le cours de toutes les révolutions du pays, toutes les existences, pour ainsi dire, s’étaient déplacées ou déclassées. Ce fut sans doute une chose nuisible à la prospérité de l’agriculture, et partant au pays tout entier dont elle est lapins précieuse industrie, que cette tendance constante des campagnards à