Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/324

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Nous venons de dire que, ni les lois politiques ni les lois civiles, ne défendaient textuellement le mariage, en Haïti, entre « Haïtiens et étrangères, » et entre « Haïtiennes et étrangers. » Nous ne nous ressouvenons pas qu’il se soit présenté un seul cas où Pétion l’aura défendu ; mais quant à Boyer, il a constamment prohibé ce contrat civil, par ordre émané de son autorité, entre « les Haïtiennes elles étrangers ; » aucun officier de l’état civil ne pouvait dresser des actes à cet effet.

Il y a eu des mariages néanmoins entre de telles personnes, mais les actes en ont été dressés pardevant les consuls étrangers, après l’établissement des consulats en Haïti ; et le gouvernement a toujours considéré, dans la pratique, que ces actes ne produisaient aucun effet civil, sur les biens que possédaient les femmes ; il a permis leur célébration religieuse pardevant les prêtres catholiques.

Sans nul doute, la législation de tout pays peut s’opposer à de tels contrats entre ses citoyens et les étrangers ; les publicistes reconnaissent ce droit aux nations, de même que celui de refuser aux étrangers la faculté de posséder des terres ou d’autres biens immeubles de leur territoire. Suivant l’un d’entre ces publicistes : « Rien n’empêche naturellement que des étrangers ne puissent contracter mariage dans l’État. Mais s’il se trouve que ces mariages soient nuisibles ou dangereux à une nation, elle est en droit et même dans l’obligation de les défendre, ou d’en attacher la permission à certaines conditions[1]. » Cela est incontestable, mais c’est à la loi à défendre.

Par les art. 155, 156 et 157 du code civil, on voit « qu’un Haïtien peut contracter mariage en pays étranger,

  1. Vattel, livre II, chapitre viii, § 115