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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/343

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du général Inginac, du sénateur Rouanez et du colonel Frémont, aide de camp du Président[1].

Cette commission l’en informa de suite et l’invita à une conférence qui eut lieu chez le secrétaire général dans la soirée du 4 ; il y en eut une autre le 5, de midi à quatre heures. M. de Mackau, dès la première, avait donné lecture de l’ordonnance qui suit :

Charles, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.

Vu les art. 14 et 73 de la Charte ;

Voulant pourvoir à ce que réclament l’intérêt du commerce français, les malheurs des anciens colons de Saint-Domingue, et l’état précaire des habitans actuels de cette île ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les ports de la partie française de Saint-Domingue seront ouverts au commerce de toutes les nations.

Les droits perçus dans ces ports, soit sur les navires, soit sur les marchandises, tant à l’entrée qu’à la sortie, seront égaux et uniformes pour tous les pavillons, excepté le pavillon français, en faveur duquel ces droits seront réduits de moitié.

Art. 2. Les habitans actuels de là partie française de Saint-Domingue verseront à la caisse générale des dépôts et consignations de France, en cinq termes égaux, d’année en année, le premier échéant au 31 décembre 1825, la somme de cent cinquante millions de francs, destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité.

Art. 3. Nous concédons, à ces conditions, par la présente Ordonnance, aux habitans actuels de la partie française de Saint-Domingue, l’indépendance pleine et entière de leur gouvernement.

  1. On pourrait peut-être s’étonner de ne pas voir figurer le sénateur Larose à côté de son collègue Rouanez, pour discuter une ordonnance qu’ils avaient eu mission de réclamer l’année précédente : le fait est qu’il se trouvait alors au Cap-Haïtien.