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puisqu’elle se trouvait ratifiée par une forme qui avait été demandée[1]. Le Président d’Haïti devra réclamer un traité qui explique, autant que possible, les dispositions de l’ordonnance du Roi de France, afin d’éviter tout malentendu dans l’avenir. D’ailleurs, l’acceptation de l’ordonnance, telle quelle, ne peut diminuer ni détruire en rien la force et les moyens du gouvernement, pour résister à toute tentative qui pourrait être dirigée contre lui.

» En foi de quoi, nous avons signé le présent, au Port-au-Prince, les jour, mois et an que dessus.

» Signé : Gayot, C. Dupiton, N. Viallet, Birot, Rouanez, Pitre, J. Thézan, Dupuche, L.-A. Daumec, D. Chanlatte, sénateurs ; J.-C. Imbert, secrétaire d’Etat ; Fresnel, grand-juge ; B. Inginac, secrétaire général ; A. Nau, trésorier général ; J.-F. Lespinasse, doyen du tribunal de cassation ; Noël Piron, membre de la chambre des comptes ; Thomas Jean, B. Noël et J. Chanlatte, généraux de brigade ; et E. Frémont, colonel. »

Comme on le voit, Boyer n’avait pas communiqué aux membres de ce conseil privé, la copie qu’il tenait de l’ordonnance royale, ce qui est constaté dans le probes-verbal ci-dessus ; et dans les questions écrites qu’il leur posa, il était dit que, par cet acte, le Roi de France reconnaissait l’indépendance, tandis qu’il la concédait. De plus, le conseil privé constata aussi que Boyer lui-même avait demandé une ordonnance royale pour ratifier l’indépendance. Ce conseil fut donc induit à penser que celle présentée par M. de Mackau, renfermait, à peu de choses près, les clauses portées dans les instructions données en 1824 à MM. Larose et Rouanez et publiées à leur retour à Haïti. En présence de

  1. Allusion aux instructions de Boyer à MM. Larose et Rouanet.