Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 2.djvu/154

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« Dépositaire de la force publique, le général Galbaud n’oubliera jamais qu’il est, dans toutes les circonstances, soumis par la loi aux réquisitions des commissaires, et qu’il doit faire agir la force lorsqu’il en sera requis, soit pour les protéger, soit pour faire respecter les lois et la souveraineté nationale. Il est maître des moyens d’exécution et des dispositions militaires… Mais il ne pourra jamais sortir du cercle que les commissaires lui traceront dans leurs réquisitions. »

En lui recommandant l’exécution de la loi du 4 avril, ces instructions lui renouvelaient encore l’injonction d’exécuter ponctuellement les réquisitions que les commissaires civils pourraient lui adresser à cet égard.

Ainsi, Galbaud était bien positivement placé sous les ordres des commissaires civils, revêtus de tous les pouvoirs nationaux par les divers décrets rendus par l’assemblée législative et la convention, notamment ceux des 5 et 6 mars 1793, envoyés par le ministre de la marine.

Ce général s’était trouvé sur les frontières de la France, à ce qu’il paraît, lorsque l’armée du duc de Brunswick vint envahir le territoire ; il s’était vaillamment conduit contre les ennemis de sa patrie. Cette circonstance paraît avoir déterminé les démarches de plusieurs colons de Saint-Domingue, à Paris, pour le faire nommer gouverneur de cette colonie, afin de s’en faire un instrument. Parmi eux, étaient Charette de la Colinière, Périgny, l’un des chefs de bureau de la guerre et fils du grand planteur de ce nom qui était député à l’assemblée constituante ; Brulley, planteur de la Marmelade ; et Page, planteur de la Grande-Anse.

Toutefois, en partant de France, en recevant ses in-