Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 4.djvu/317

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Le premier, du 9 janvier (19 nivôse), établit les droits du timbre et de l’enregistrement, conformément aux diverses lois rendues sur ces matières, en France. Ce règlement ouvrit quatorze bureaux pour la perception de ces droits, dans les principales villes du Nord, de l’Ouest et du Sud. Il accorda aux receveurs ou percepteurs cinq centimes par franc de la recette, sans autres frais ni appointemens ; le logement seul leur était donné par la colonie. Chaque département avait un bureau central pour le timbre. Les fonctionnaires de cette administration relevaient des ordonnateurs ou administrateurs. L’article 9 disait :

« Les peines portées par les lois anciennes et nouvelles qui ont été promulguées contre les faussaires, faux monnayeurs et faux fabricateurs, seront aussi appliquées contre les faux fabricateurs du timbre, leurs fauteurs, complices et adhérens, qui, à cet effet, seront traduits devant un conseil de guerre pour y être jugés, d’après mon règlement portant établissement desdits conseils de guerre. »

Le second établit le droit de patentes, comme en France, proportionnellement à la population des villes et bourgs. La perception de ce droit était réunie dans les mêmes mains. Ce règlement fut rendu le 10 janvier.

Le lendemain de son arrivée à Azua, il rendit une ordonnance pour porter la piastre-gourde à onze escalins, comme cela existait dans la partie française depuis le gouvernement du comte d’Ennery : dans la partie espagnole, elle ne valait que huit réaux, appelés escalins dans l’autre colonie. Les motifs du règlement du comte d’Ennery étaient fondés sur la guerre existante alors entre les colonies anglaises, qui venaient de proclamer leur in-