Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 4.djvu/328

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dans son système d’affranchissement, sur les terrains à donner aux nouveaux libres, T. Louverture réagissait contre eux par son arrêté : en limitant le droit d’acquérir à 50 carreaux de terre, c’était repousser ces hommes de la société civile, parce qu’il n’était guère possible qu’ils pussent en acquérir autant à la fois ; et encore, il entrava ce droit par les autorisations préalables à obtenir des colons eux-mêmes, fonctionnant dans les municipalités, par l’approbation qu’il se réservait de donner à ces autorisations ou de les refuser.

Sans doute, nous verrons plus tard, le Sénat de la République d’Haïti, en 1807, limiter le droit d’acquisition à 10 carreaux de terre, et Pétion, plus libéral, le restreindre à 5 carreaux ; mais cette limitation étant posée, chacun était libre d’acheter sans avoir besoin de recourir à des autorisations préalables, à une approbation despotique.


Malgré tous ses actes en faveur des Espagnols devenus Français, des bruits alarmans étaient répandus sur les intentions perfides qu’on supposait à T. Louverture, de vouloir accorder quatre heures de pillage à ses troupes et de les charger de massacrer les habitans de Santo-Domingo, comme les Espagnols avaient laissé faire à celles de Jean François, sur les Français au Fort-Liberté ; cet ordre, disait-on, devait être exécuté aussitôt son départ de Santo-Domingo. Ces bruits épouvantables portaient beaucoup de gens à l’émigration.

Pour les dissiper, le 8 février, T. Louverture émit une proclamation où il disait : « Mes principes et mon caractère m’interdisent de me justifier de semblables horreurs.  » Cependant, jugeant bien que ses faits antérieurs dans la partie française justifiaient un peu ces appréhen-