Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 4.djvu/359

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

et 8, que le travail de l’assemblée centrale ne serait qu’un projet qui devrait recevoir l’approbation préalable du général en chef, mais qui serait envoyé au gouvernement français pour obtenir sa sanction ; que ledit projet, revêtu de cette sanction, aurait force de loi, et serait (alors) exécuté dans toute la colonie. Le dernier paragraphe des considérans disait cependant que ce projet serait exécuté avec empressement et ponctualité, après avoir obtenu l’assentiment des citoyens et reçu le sceau des lois, — par la sanction du gouvernement de la République.

Cette rédaction jésuitique faisait présager une opération de mauvaise foi.

Trois choses étaient nécessaires pour que la constitution eût force de loi : 1o l’approbation du général en chef ; 2o l’assentiment des citoyens, 3o la sanction du gouvernement de la métropole. T. Louverture l’approuva ; pour obtenir l’assentiment des citoyens, il est clair qu’il fallait publier cet acte ; la sanction du gouvernement ne venait qu’après cette formalité[1]. Mais l’assemblée centrale, se basant sur le vœu unanime bien prononcé des habitans, requit le général en chef de mettre la constitution à exécution : elle dévia donc des termes de la proclamation sur son institution.

Quel fut le motif secret de cette déviation, qui indique un désir ardent d’arriver à leurs fins, de la part du général en chef et des colons rédacteurs ? Car les motifs allégués par ces derniers, de l’absence absolue des lois, de l’état de péril qui en résultait, de la nécessité de rétablir promptement la culture, n’étaient pas sérieux : une foule

  1. Le gouvernement consulaire avait soumis la constitution du 22 frimaire an viii à l’acceptation du peuple français. T. Louverture, se piquant d’être le Bonaparte de Saint-Domingue, agit d’après les mêmes erremens.