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Par une autre loi, les membres des tribunaux d’appel et de première instance et leurs assesseurs, les juges de paix et les leurs, reçurent des émolumens fixes du trésor public, en proportion calculée respectivement sur ceux qui furent alloués aux membres du tribunal de cassation. Les greffes de tous ces tribunaux furent mis en régie ; en percevant les frais des actes judiciaires suivant le tarif de 1813, les greffiers les versaient au trésor. Les actes des officiers de l’état civil furent mieux taxés par cette loi, qui pourvut à leur égard par des dispositions convenables pour la tenue de leurs registres.

L’importante loi concernant le Secrétaire d’État, le Grand Juge et le Secrétaire général, abrogea d’abord celle du Sénat, du 25 novembre 1808, et l’arrêté du Président d’Haïti, du 1er mai 1810, sur les attributions du Secrétaire d’État et de l’Administrateur général des finances.

— Le Secrétaire d’État eut dans son département, les finances et le commerce, et les attributions compétentes à ces deux branches du service public. Dans un paragraphe, il était dit :

« Il réunit les élémens pour la formation du budget général des recettes et des dépenses de la République, pour être présenté à la Chambre des communes, en conformité de l’art. 221 de la constitution. Ce budget, une fois adopté, sera expédié au Sénat de la République, en vertu de l’art. 126 de la constitution. Ce budget contiendra les recettes qui seront, pendant l’année,

    quinzaine d’octobre 1817. Suivant l’Abeille Haïtienne, du 1er novembre, il y eut un empressement marqué dans le public à accepter ces pièces, à raison d’une nouvelle maladie que Pétion venait d’essuyer. Le sentiment populaire s’émut, en voyant l’image du chef qu’on craignait de perdre, dans la nuit du 16 au 17 octobre.