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défaut, par-devant le juge de paix de la paroisse des déclarans ; et l’aveu du père doit, dans tous les cas, être indispensable, parce que la recherche de la paternité non avouée ne peut avoir lieu, tandis que la maternité peut être constatée, en suivant à cet égard ce que prescriront les anciennes lois ou règlemens.

La justice commande de laisser aux pères des enfans naturels, nés avant la publication de la constitution, la faculté de reconnaître ces dits enfans, pour les rendre habiles à jouir du bénéfice de leur héritage. Cette reconnaissance devra se faire dans les formes prescrites ci-après[1] : — les enfans naturels reconnus par leurs père et mère doivent jouir des biens de leurs dits père et mère, dans l’ordre établi pour les successions, en suivant en tout point ce que prescrit la plus parfaite égalité.

Quant à ce qui concerne les droits des enfans naturels reconnus d’un homme ou d’une femme mariés, et qui auraient aussi, à l’époque de leur décès, des enfans légitimes, il conviendrait de déclarer que l’enfant naturel, né avant le mariage du père ou de la mère, pourrait amander dans la succession de son père ou de sa mère, pour un quart seulement de ce à quoi amandera l’enfant légitime (de la part afférente à l’enfant légitime).

Pour ce qui est des enfans adultérins, ils ne doivent prétendre qu’à un quart de ce à quoi pourrait amander un enfant légitime (la part afférente), et ce seulement dans les propres (biens) de leur mère. Ces sortes d’enfans pourront être reconnus par le père qui voudra les adopter ; et, dans ce cas, si ce père est lié par le mariage, l’enfant reconnu pourra, sur les propres biens de ce père, amander pour un quart de ce à quoi amandera un enfant légitime. Et si le père n’est point marié, et qu’il eût des enfans naturels, l’enfant adultérin reconnu par lui, pourra, à sa mort, partager par égales portions avec ces enfans naturels[2].

Toutes ces dispositions ne doivent en aucune manière affecter les actes testamentaires, donations, etc., faits en faveur de qui que ce

  1. Cette phrase voulait dire plutôt : « Cette reconnaissance produira les effets suivans ; » car ce qui la suit ne contient aucune forme, mais le droit qui écherrait aux enfans naturels reconnus, dans le partage égal des successions de leurs père et mère : il est question plus haut de la forme de la reconnaissance, par-devant l’officier public ou le juge de paix.
  2. Il faut remarquer que, suivant tout ce paragraphe, dans la pensée de Pétion l’enfant adultérin ne devrait avoir, dans la succession de sa mère ou du père qui l’aurait reconnu, que le quart de la portion afférente à un enfant légitime, et une part égale à celle d’un enfant naturel simple.