Page:Aristote - La Politique.djvu/176

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le jette, le lâche, aux chiens, aux vils oiseaux ; Car j’ai droit de tuer. »

§ 3. Cette première espèce de royauté n’est donc qu’un généralat viager ; elle peut être du reste tantôt héréditaire et tantôt élective. Après celle-là, je placerai une seconde espèce de royauté, que l’on trouve établie chez quelques peuples barbares ; en général, elle a les mêmes pouvoirs à peu près que la tyrannie, bien qu’elle soit légitime et héréditaire. Des peuples poussés par un esprit naturel de servitude, disposition beaucoup plus prononcée chez les barbares que chez les Grecs, dans les Asiatiques que dans les Européens, supportent le joug du despotisme sans peine et sans murmure ; voilà pourquoi les royautés qui pèsent sur ces peuples sont tyranniques, bien qu’elles reposent d’ailleurs sur les bases solides de la loi et de l’hérédité.

§ 4. Voilà encore pourquoi la garde qui entoure ces rois-là est vraiment royale, et qu’elle n’est pas une garde comme en ont les tyrans. Ce sont des citoyens en armes qui veillent à la sûreté d’un roi ; le tyran ne confie la sienne qu’à des étrangers. C’est que là, l’obéissance est légale et volontaire, et qu’ici elle est forcée. Les uns ont une garde de citoyens ; les autres ont une garde contre les citoyens.

§ 5. Après ces deux espèces de monarchies, en vient