Page:Aristote - La Politique.djvu/383

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légal, comme je l’ai déjà dit, soit, comme le fait la constitution de Thèbes, en exigeant qu’on ait cessé, depuis un certain laps de temps, toute occupation illibérale ; soit comme à Marseille, où l’on désigne ceux qui, par leur mérite, peuvent obtenir des emplois, qu’ils fassent déjà partie du gouvernement ou qu’ils soient en dehors.

§ 6. Quant aux principales magistratures, réservées nécessairement à ceux qui jouissent des droits politiques, il faudra leur prescrire les dépenses publiques qu’elles devront acquitter. Le peuple alors ne se plaindra plus de ne point arriver aux emplois, et sa jalousie pardonnera sans peine à ceux qui doivent acheter si cher l’honneur de les remplir. Pour leur installation, les magistrats devront faire des sacrifices magnifiques, et construire quelques monuments publics ; le peuple, alors, prenant part aux banquets et aux fêtes, et voyant la ville splendidement décorée de temples et d’édifices, souhaitera le maintien de la constitution ; et ce sera pour les riches autant de superbes témoignages des dépenses qu’ils auront faites. Aujourd’hui, les chefs des oligarchies, loin d’agir ainsi, font précisément tout le contraire : ils cherchent le profit aussi ardemment que l’honneur ; et l’on peut dire avec vérité que ces oligarchies ne sont que des démocraties réduites à quelques gouvernants.

§ 7. Telles sont les bases qu’il convient de donner aux démocraties et aux oligarchies.


§ 3. Quatre classes principales. Voir plus haut, liv. VI, ch. III, § 11.

§ 4. Ils peuvent combattre avec avantage. Dans le moyen âge, les vilains, armés à la légère, ont été les écrasés presque toutes les fois qu’ils se sont mesurés contre les nobles, les chevaliers. Les vilains, c’est-à-dire le peuple, ont cependant fini par triompher, comme les démocraties dont parle Aristote, mais par des moyens différents.

§ 5. Comme je l’ai déjà dit. Voir plus haut, § 1. La constitution de Thèbes. Voir ci-dessus, liv. III, ch. III, § 4. Comme à Marseille. Voir plus bas, liv. VIII (5e), ch. v, § 2.