Page:Aristote - La Politique.djvu/390

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et qu’on remet à des pontifes, à des inspecteurs des choses saintes, qui veillent à l’entretien et à la réparation des temples et des autres objets consacrés aux Dieux. Parfois cette magistrature est unique, et c’est le plus ordinaire dans les petits États ; parfois elle se partage en plusieurs charges tout à fait distinctes du sacerdoce, et confiées à des ordonnateurs des fêtes saintes, à des inspecteurs des temples, à des trésoriers des revenus sacrés. Vient ensuite la magistrature totalement séparée, à qui est confié le soin de tous les sacrifices publics que la loi n’attribue point aux pontifes, et qui ne tirent leur importance que du foyer national. Les magistrats de cette classe se nomment ici Archontes, là Rois, ailleurs Prytanes.

§ 12. En résumé, l’on peut dire que les magistratures indispensables à l’État s’appliquent au culte, à la guerre, aux contributions et aux dépenses publiques, aux marchés, à la police de la ville, des ports et des campagnes ; puis aux tribunaux, aux conventions entre particuliers, aux actions judiciaires, à l’exécution des jugements, à la garde des condamnés, à l’examen, à la vérification et à l’apurement des comptes publics, et enfin, aux délibérations sur les affaires générales de l’État.

§ 13. C’est surtout dans les cités plus paisibles, et oit d’ailleurs l’opulence générale n’empêche pas le bon ordre, qu’on établit des magistratures chargées de surveiller les femmes, les enfants, la tenue des gymnases, et d’y assurer l’exécution des lois. On peut citer encore les magistrats chargés de veiller aux jeux solennels, aux fêtes de Bacchus et à tous les objets de cette nature. Quelques-unes de ces magistratures sont évidemment