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foi, M. Chapais apporte néanmoins dans la défense de ces pierres d’assise de notre race l’esprit timoré des hommes de sa génération. Fils d’un de ces législateurs tories qui montrèrent une telle naïveté en 1867 dans le règlement de la question scolaire, et à qui l’on devra, en définitive, la rupture de la Confédération, l’unique préoccupation de cet homme consciencieux paraît être de réconcilier ses compatriotes avec un régime doublement sacré pour lui. Il fait peu de cas du droit naturel, magnifie le droit de conquête, presse les textes et les événements pour les faire témoigner de la magnanimité du conquérant. Enseignement peu propre, on l’avouera, à entretenir la vigilance dans l’âme d’une race vaincue.

Veut-on toucher du doigt la différence de tendances des deux historiens ? Rappelons-nous seulement l’interprétation donnée par M. Chapais à l’article 42e de la capitulation de Montréal. Parce qu’Amherst a écrit en marge de cet article, où il est à la fois question des lois et de l’impôt : « Ils deviennent sujets du roy, » cela veut dire de toute évidence, d’après M. Chapais, la suspension de la coutume de Paris. Et ce qui découle de cette interprétation, c’est évidemment qu’en 1760, et jusqu’au traité de Paris, le vainqueur n’était pas tenu de laisser à nos pères le bénéfice des lois françaises. Pourtant Murray, à Québec, déclare établir « conformément à l’article 42e de la capitulation générale de la colonie »