privé, ne parviendrait qu’à augmenter les charges, les embarras et l’odieux de la perception d’un impôt qui est déjà exposé, comme toutes les taxes de consommation, à l’inévitable danger des préventions populaires.
« Nous répétions en conséquence avec une entière conviction, que ce nouveau régime ouvrirait une source dangereuse de dommages et de difficultés pour l’industrie particulière et pour le Trésor public, et qu’il compromettrait à la fois, par une lutte ruineuse des intérêts contraires, et par la facilité de la contrebande, la prospérité du commerce des sels, l’abondance du revenu de l’État et l’existence même d’un impôt considérable.
« Après avoir expliqué les conséquences du mode d’exploitation établi par les sept articles de la loi que nous examinions, il importait de vérifier au prix de quels sacrifices l’État devrait acheter une si grave innovation, et quelle serait l’importance des pertes certaines qu’il aurait à supporter par sa dépossession des salines de l’Est et du privilège d’exploitation qui’s’y trouvait définitivement attaché en vertu de la loi du 6 avril 1825. L’abandon de cette grande propriété publique n’a pas même été explicitement ordonné dans le projet discuté ; une mesure aussi onéreuse n’a été que virtuellement autorisée par ses deux derniers articles et comme la conséquence naturelle de la résiliation du bail de la compagnie. Cette décision implicite devait néanmoins avoir pour résultat de priver le Trésor d’un fermage annuel de plus de 1,600,000 francs, de retirer au domaine une concession dont le capital était au moins de 33 millions, de déprécier par ce délaissement la valeur productive des bâtiments, des usines et du mobilier industriel de l’établissement central de Dieuze,