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Page:Audiffret - Système financier de la France, tome 2.djvu/232

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Le sénatus-consulte du 3 mai 1884, qui a fixé les attributions du pouvoir souverain de la métropole et celles des autorités coloniales, semblait avoir préparé l’assimilation complète du régime politique et administratif de ces établissements d’outre-mer à celui des départements de l’intérieur de la France, en organisant leur gouvernement central, leurs conseils locaux et leurs institutions municipales à l’instar des préfectures, des consens généraux et des administrations de nos communes.

Les deux lois des 24 et 28 juillet 1860 ont inauguré leur liberté commerciale en dégrevant des anciens droits de douanes leurs céréales et leur farineux alimentaires. Enfin, celle du 3 juillet 1861 les a dégagées des ruineuses obligations de l’ancien pacte colonial, après que la métropole en avait elle-même violé la condition fondamentale, en opposant à leurs sucres la concurrence du sucre indigène. Cette résolution, aussi juste que nécessaire au salut de nos colonies, a fait accorder à leur commerce un tarif de douanes analogue à celui de nos ports maritimes, sous la réserve de quelques faveurs exceptionnelles au profit de la navigation nationale.

On voit donc que toutes les dispositions prises depuis l’abolition de l’esclavage appelaient ces dépendances lointaines de l’empire à participer à tous les avantages de la législation métropolitaine.

Toutefois, le décret du 26 septembre 1855, rendu pour l’exécution du sénatus-consulte du 3 mai 1854, s’est écarté de cette voie de réorganisation des colonies en départements français, par la nouvelle classification qu’ila donnée aux produits coloniaux. C’est ainsi qu’il a détourné du Trésor public les sources de revenus qui lui appartien-