Page:Audiffret - Système financier de la France, tome 2.djvu/291

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Il est certain, en effet, que les inscriptions, en très-petit nombre, qui portent encore l’empreinte de cette législation spoliatrice, ne s’élèvent plus qu’à une somme fort peu considérable. Il semble d’ailleurs impossible de ne pas reconnaître, dès l’origine de la dette, un droit de remboursement qui a été consacré dans tous les temps et qui se trouve explicitement rappelé dans les expressions mêmes du rapport présenté avec la loi du 24 août 1793. Le gouvernement a fixé le capital des 5 p. 0, 0 consolidés, en réglant au denier vingt les liquidations dont ils étaient les valeurs représentatives, et en recevant au même taux ces nouvelles rentes en payement du domaine national. Il déclare en outre à ses créanciers « qu’à défaut d’argent dans ses caisses, il offre des biens-fonds pour le remboursement de ses dettes. » L’article 81 de la loi du 24 août 1793 décide que « toutes les créances au-dessous de 1,000 francs de capital et tous les contrats au-dessous de 50 livres de rentes seront remboursés en assignats. » On lit à la page 12 du rapport de cette loi les paroles suivantes « Nous n’aurions pas terminé notre travail sur la dette publique, si nous ne vous présentions les moyens d’en opérer le remboursement. » On trouve aussi dans l’exposé fait sur la dette viagère cette réflexion décisive : « La nation pourra toujours rembourser la dette consolidée lorsqu’elle le trouvera convenable. » L’éventualité de ce remboursement est prévue dans la loi pour les cas d’oppositions. « En ne faisant pas mention du capital, dit encore l’administration de cette époque, la nation aura toujours dans sa main le taux du crédit public, un débiteur en rente perpétuelle ayant toujours le droit de se libérer. » Elle ajoute enfin que ce capital n’a pas été exprimé pour