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Page:Audiffret - Système financier de la France, tome 2.djvu/49

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soumettre, tous les cinq ans, à la sanction des chambres, des tableaux additionnels contenant la nomenclature des commerces, industries et professions classés par voie d’assimilation depuis trois années au moins, » le ministère des finances a présenté, le 17 novembre 1849, des résultats et des dispositions qui ont servi de base à neuf articles nouveaux, développés par des états supplémentaires, et qui ont été insérés dans la loi de finances du 15 mai 1850, afin de modifier et de compléter, après une première épreuve, le régime établi en 1844.

L’administration a été autorisée, par cette dernière loi, à soulager les professions les moins favorisées des quatre dernières classes, en abaissant au demi-droit, en faveur des plus pauvres, la taxe acquittée par les industriels placés dans de meilleures conditions les patentables des derniers degrés ont vu s’améliorer ainsi leur situation d’infériorité relative.

La diminution de recette résultant de ces adoucissements accordés aux classes inférieures a été compensée par l’assujettissement des professions libérales à un droit de patente fixé au vingtième des valeurs locatives. Quelques régularisations de détail, indiquées par l’expérience du premier tarif, terminent cette seconde révision de l’ancienne législation des patentes.

Le même sentiment d’équité pour la petite industrie a fait exempter du droit de patente, par l’article 13 de la loi de finances du 11 juin 1853, les fabricants à métier à façon ayant moins de 10 métiers.

Pour l’exécution de la loi du 25 avril 1844, qui ordonne la révision et la régularisation, tous les cinq ans, des tableaux contenant la nomenclature des professions soumises