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qui ont suivi la promulgation de la loi ; l’imposition nouvelle n’a été perçue qu’à l’expiration de ce délai de tolérance. Les titres de même nature émis à l’étranger et négociés en France ont été assujettis aux mêmes droits.

Un règlement d’administration publique, en date du 17 juillet 1857, a déterminé toutes les mesures d’exécution de ces dispositions nouvelles.

Cette taxation rigoureusement appliquée sur des valeurs de circulation par une main fiscale incidemment interposée entre le vendeur et l’acheteur a-t-elle suffisamment ménagé les ombrageuses susceptibilités du crédit, et n’a-t-elle fait souffrir aucune altération aux sources très-faciles à tarir d’une richesse essentiellement mobile qui s’accroît toujours en raison de la facilité de sa transmission rapide à de nouveaux preneurs et de la liberté des combinaisons inconstantes de la spéculation ?

Les discussions récemment engagées entre les deux grands intérêts mobiliers et immobiliers qui se partagent la fortune de la France, nous ont entraînés dans cette route très-difficile à pratiquer sans s’exposer à des faux pas qui peuvent faire dévier l’administration des finances des meilleures sources du revenu public. Il est, en effet, très-grave de poursuivre et de frapper d’un droit d’enregistrement toutes les transactions instantanées et si multipliées qui s’exécutent incessamment à la Bourse sur les valeurs de crédit. Nous demanderions, en conséquence, avant l’adoption de toute taxation nouvelle, que le gouvernement, en cherchant à imposer la formation et la transmission des capitaux spéculateurs représentés par les engagements des grandes compagnies, n’adoptât aucune innovation qui por-