cisés par les règlements comme constitutifs de ces infractions.
ARTICLE 2. — L'administration insérera sur un registre coté et parafé la décision qu'elle aura prise, avec indication sommaire des motifs. — Extrait certifié dudit registre sera transmis chaque semaine, par la voie hiérarchique, au gouverneur général.
ARTICLE 3. — Le droit de répression par voie disciplinaire n'est concédé aux administrateurs que pour une durée de sept ans à compter du jour de la promulgation de la présente loi.
En 1888
,
l
e
gouvernement demanda aux Chambres une
nouvelle prorogation pour sept années
e
s
pouvoirs disci
plinaires des administrateurs
(
1
)
.
L
’
exposé des motifs cons
tatait
«
les résultats excellents obtenus par
l
’
application
d
e
l
a
l
o
i
d
u
2
8
juin 1881
»
e
t
l
e
rapporteur
à
l
a
Chambre
M
.
Bourlier
,
disait
« L a moyenne des cinq dernières années montre que les craintes d ’ une application abusive , irréflé chie , malveillante des pouvoirs disciplinaires par les admi nistrateurs n e peuvent plus ètre manifestées . L ’ intérêt des communes mixtes est l i é intimement a u maintien des pou voirs disciplinaires pour les administrateurs . » Aussi l a loi fut - elle promulguée l e 2 7 juin 1888
elle proroge , dans son ( 1 ) Chambre , exposé des motifs , 9 février 1888 , Doc . parlem . , ann . n ° 2393 , p . 209
rapport d e M . Bourlier déposé l e 2 4 mai 1888 , Doc . parlem . , ann . n° 2712 , p . 685
discussion e t adoption l e 2 9 mai 1888 . – Sénat , rapport d e M . Jacques , déposé l e 1 9 juin 1888 , D o c . parlem . , ann . n ° 394 , p . 3 5 6
discussion les 2 2 e t 2 5 juin 1888 . - Retour à l a Chambre e t adoption l e 2 6 juin 1888 .