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aux besoins, mais toujours du consentement unanime des trois ordres ; et que, « si tous les trois estatz n’estoient d’accort ensemble, la chose demourroit sans determination. Mais, ajoute l’ordonnance, en ce cas nous retournerions à notre domaine des monnoyes et à nos aultres droits, » c’est-à-dire que le roi rentrerait dans le droit alors attribué à la couronne d’augmenter et de diminuer les monnaies, afin de profiter de cette variation[1].

Du consentement donné par les états-généraux à l’établissement d’un subside extraordinaire, et de la réserve que faisait la couronne, résultait une espèce de contrat dont l’accomplissement eût été utile à tous, puisque, en accordant au gouvernement les secours réclamés pour la défense du pays, au moyen d’impôts consentis, il devait épargner aux différentes classes les pertes fréquentes et les troubles occasionnés par l’abus du seigneuriage, ressource funeste que la nécessité du temps portait la royauté à revendiquer encore comme un droit domanial, nonobstant l’abandon que Saint-Louis en avait fait. Jusque là, les états-généraux n’avaient pas dépassé l’objet de leur convocation ; ils s’en écartèrent en s’attribuant le choix et la nomination des préposés à la perception de l’aide, par des commissaires pris dans le sein de l’assemblée, et qu’elle envoya dans les différentes provinces. Ces députés particuliers avaient le nom d’élus. L’assemblée choisit encore, dans chacun des trois ordres, trois généraux ou super-intendants des aides. Ces neuf généraux, dans lesquels on

  1. Froissard, t. 1. — Ordonn. du Louvre, t. 3, p. 25, art. 7, et préface, p. cj. -Le Guydon général des finances, p. 152.