Page:Bailly - Histoire financière de la France, depuis les origines de la monarchie jusqu’à la fin de 1786, tome 1.djvu/190

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Une suite de règlements prescrivit la recherche et la réunion au domaine des biens qui en avaient été détachés, et le recouvrement des droits, rentes et revenus; révoqua les dons, pensions et offices « que le roi avoit multipliés légèrement, et par importunité de requérant; » garantit le paiement des rentes anciennes; établit des contrôles pour les recettes; détermina le mode d’ordonnancement, d’acquittement et de justification des dépenses; ordonna la tenue des registres d’après lesquels on pût établir et présenter au roi la situation des finances, « quand bon lui sembleront; » fixa la forme et les époques de présentation des comptes à rendre par les dépositaires tant des deniers publics que des fonds affectés aux dépenses du roi et de la famille royale[1]. Les receveurs généraux et les trésoriers étaient tenus de dresser deux comptes : l'un par aperçu, au commencement de l’année; l’autre à la fin; présentant la réalité des opérations. Des ordonnances, qu’il fallut plusieurs fois réitérer, et qui n’eurent que peu d’effet, annoncèrent l’abolition des nombreux péages, passages et autres perceptions, en deniers ou en marchandises, que les seigneurs et les moindres châtelains avaient établis, pendant les troubles; sur les rivières navigables, sur les routes et sur les ponts,

  1. Charles VII avait fixé à trois mille six cents francs par an les fonds à verser dans sa cassette, « pour, dit l’ordonnance, faire nos en plaisirs et volontés ». Cette somme représentait une valeur actuelle de cent mille francs. « Mais, est-il ajouté, s’il advenoit qu’il (le trésorier de la cassette) receust une autre somme pour le faict de nosdicts coffres. » D’où l’on peut conclure que la dépense personnelle d’un prince aussi généreux que l’était Charles VII n’était pas toujours renfermée dans la fixation indiquée. (Ord. du 25 sept. 1443, art. 16, t. 13, p. 375.)