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paysans de la licence et des rapines que les gens de guerre avaient commises impunément sous les règnes précédents. « Nul de son temps n’auroit été assez hardi pour leur rien prendre sans payer, et les poules couroient aux champs hardiment et sans risques. » Il soumit les titulaires d’office, les nobles et les autres privilégiés, au paiement du quatrième et du huitième pour les vins qu’ils faisaient vendre en détail. Un règlement sur la gabelle annula les concessions en vertu desquelles des villes et des particuliers avaient obtenu le privilège de fournir les greniers à sel exclusivement aux marchands, d’où résultait un monopole qui produisait la disette ou la cherté de la denrée. Ce même règlement assujettit à la résidence les grenetiers et contrôleurs, fixa le mode d'approvisionnement, et réprima différents genres de fraudes qui se commettaient dans la distribution ou dans le mesurage du sel. Une ordonnance enjoignit aux élus royaux, sous peine de privation de leurs offices, de les exercer en personne et de résider constamment dans le canton qui leur était assigné; elle leur défendit, ainsi qu’aux asséeurs, sous peine de confiscation de corps et de biens, d’imposer ni souffrir qu’il fût imposé sur les paroisses aucune somme autre que celle qui serait portée dans les commissions ou mandements, à l’exception seulement des frais de perception, de confection des rôles et autres menues dépenses. Le même règlement obligeait les collecteurs d'apporter les rôles aux élus, afin qu'ils fussent vérifiés et signés par ces officiers avant la mise en recouvrement. La première année du règne vit diminuer la taille d’un dixième; des retranchements suc-