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fut prescrit en même temps à ces comptables de tenir journal de leurs recettes, de délivrer quittances des sommes payées, et de remettre les congés et les autres expéditions nécessaires, moyennant une rétribution, qui fut fixée à douze deniers tournois[1].

Les droits à l’importation n’étaient encore connus en France que sur les draps de soie venant d’Italie : pour la première fois, on en fit l’application à d’autres marchandises tirées de l’étranger. Les épiceries, les drogueries furent taxées par un tarif à quatre pour cent ; et l’entrée, quitta avait été permise par tous les ports et havres du royaume, fut restreinte à quelques uns qu’on désigna, afin d’assurer la perception.

Les draps, les autres étoffes et tissus d’or, d’argent et de soie, venant d’Italie ou d’Espagne, durent être conduits à la douane de Lyon, pour y payer les droits, après vérification. On taxa les ouvrages des manufactures de Gênes, indépendamment du droit ordinaire, à deux écus par pièce de velours, et pour les autres étoffes en proportion. En adoptant cette dernière disposition, dans laquelle il est permis de voir aussi bien l’expression du mécontentement qu’inspirait la conduite des Génois révoltés que l’intention de favoriser la fabrication française, ou taxait la matière première des tissus, telle que les soies teintes et cuites venant de l’étranger. Cette taxe pouvait être un encouragement offert à la préparation de la soie, dans un temps où la plantation du mûrier, introduite en France par Louis XI, languissait dans les environs de Tours ; mais plus probablement le droit sur les soies importées fut

  1. Ordon. de Fontanon, t. 2, p. 452 à 468.