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ordonna que l’acquittement du droit de gabelle s’effectuerait par l’acheteur à l’enlèvement du sel des marais salants, entre les mains des receveurs établis sur les lieux. L’acheteur, muni des preuves du paiement, pouvait transporter et vendre le sel partout où bon lui semblait. Les droits furent portés à quarante-cinq livres tournois par muid pour les sels destinés à l’approvisionnement des pays sujets à la gabelle. Dans cette fixation était comprise une crue de quinze livres établie précédemment pour le paiement des gages des cours souveraines[1].


1542.- La nouvelle forme de régie et de perception entraînait à la vérité la suppression des greniers à sel et des différents officiers qui y avaient été placés, mais elle exigeait sur les marais une multitude d’agents dont les gages enlevaient une forte partie des produits. D’un autre côté, par suite des privilèges et des immunités que certains provinces possédaient en vertu de rachats ou de traités que le gouvernement n’avait pas osé d’abord enfreindre, dans la Guyenne, la Bretagne, le Poitou, la Saintonge et le Roussillon, les sels restaient soumis à des droits variés, mais beaucoup plus modérés que ceux des pays de gabelle. Cette diversité de condition fut considérée, non sans raison, comme la source des fraudes et des abus qui se commettaient. Afin donc d’établir l'uniformité du droit, et autant dans la vue d’obtenir une compensation avantageuse au fisc, un nouveau règlement établit sur tout le sel qui serait

  1. Moreau de Beaumont, t. 3, p. 70. Comptes de Mallet, p. 12 et 172. - Le Guydon général des finances, p. 508.