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dix années suivantes, remettre le roi en possession des domaines, des aides et des gabelles qui avaient été engagés pour sûreté des rentes constituées sur la ville de Paris, montant en capital à sept millions sept cent soixante mille livres, et servir les arrérages pendant ces mêmes années. A ces conditions, cet ordre obtint d’être exempt pendant seize ans de tous décimes, subsides et dons gratuits. Il remplit ses engagements avec exactitude; mais les fonds qui devaient procurer l’extinction de la dette constituée furent constamment détournés de leur destination. Toutefois, au moyen de l’espèce de concession faite par les députés du clergé, on obtint des deux autres ordres, mais avec moins de facilité, l’établissement d’un nouveau droit sur les boissons, évalué à un produit annuel de douze cent mille livres; Ce droit consistait en une taxe de cinq sous par muid de vin, payables à l’entrée des villes closes, par toutes sortes de personnes, sans exception de privilégiés, ni même du vin provenant des domaines du roi[1].

L’établissement du nouveau droit devint l’occasion, entre les cours supérieures, d’un combat de générosité dont les circonstances fournissent la preuve qu’à cette époque encore ces cours ne se croyaient pas en possession de légitimer l’établissement des impôts par le simple enregistrement. Le parlement refusa cette formalité à l’édit qui publiait la taxe des cinq sous, par la raison « que les subsides n’étaient pas de sa connaissance. » La cour des aides motivait un semblable

  1. Moreau de Beaumont, t.3, p. 260. - La Bellande, nomb. 472 et 473. - Œuvres de Pasquier, t. 1, p. 86, A et B.