Page:Bailly - Histoire financière de la France, depuis les origines de la monarchie jusqu’à la fin de 1786, tome 1.djvu/326

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ces justificatives. Les articles de recettes sujets à discussion furent assujettis à des formules particulières.

Afin de prévenir l’arbitraire et les dilapidations que la négligence des trésoriers de France et des commissaires-départis avait, laissé introduire dans la quotité des émoluments attribués aux divers agents qui concouraient à la répartition et au recouvrement des impôts, on régla ce qui appartenait aux élus, aux receveurs, pour leurs gages, droits, taxations, pour les frais de confection des comptes, et pour les épices des membres de la chambre des comptes. L’économie, sur ce qui regardait les chambres seules, fut de deux cent mille écus par an.

Les dépenses et les charges ordinaires qui s’acquittaient dans les provinces par les receveurs étaient une autre, source d’abus et de spéculations ruineuses pour le trésor et pour ses créanciers. Sully, après deux années de recherches et d’un travail assidu, parvint à dégager les dépenses de tout ce que la faveur ou l’incurie avait toléré : alors il fit statuer que les dépenses seraient autorisées par des états arrêtés chaque année dans le conseil du roi ; et la chambre des comptes reçut l’ordre de ne pas admettre les paiements qui excéderaient les allocations portées sur ces rôles de paiement. Il fut fait défense aux comptables de différer, sous aucun prétexte, de satisfaire aux assignations qui seraient délivrées sur leurs caisses, afin d’éviter le déplacement des espèces et leur envoi à Paris. Enfin les trésoriers de France, si fertiles en expédients profitables pour eux, furent assujettis à n’effectuer aucun paiement que d’après les ordres du surintendant des finances, lequel devint par ce moyen l’ordonnateur