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pape font connaître qu’il éprouvait des difficultés pour faire parvenir à Rome le revenu des biens-fonds qui dépendaient du patrimoine que saint Pierre possédait dans les Gaules[1].

À cette époque encore peu éloignée de l’établissement de la monarchie, dans plusieurs des contrées arrachées aux Romains, les conquérants, ou ceux auxquels ils livraient les terres, avaient maintenu l’usage de payer en nature le cens ou la redevance, dans une certaine proportion des fruits, particulièrement le dixième. Cet impôt ou cens laïc fut connu sous le nom de dîme militaire. Il paraît certain que, dans le VIe siêcle, les ecclésiastiques le payaient eux-mêmes, soit au fisc, soit au possesseur du fief, pour les terres qu’ils avaient ; ou si des exemptions existaient, c’étaient des concessions bénévoles dues à la piété du roi[2]. Mais, d’après les discussions de critiques éclairés, il est démontré qu’alors l’usage de la dîme payée à l’Église, ou dîme ecclésiastique, n’était point établi[3].

Dans les premiers siècles du christianisme, le clergé avait dû sa subsistance aux aumônes et aux offrandes

  1. Grégoire de Tours, trad. de Sauv., t. 3, liv. 10, ch.4 — Lettre du pape Grégoire-le-Grand, trad. de Sauv., t. 9.
  2. Agria, pascuaria, vel decimas porcorum eclesiæ, pro fidei nostra : devotione concedimus, ita ut actor aut decimator in rebus ecclesiæ nullus accedat. Ecclesiæ vel clerici nullam requirent agentes publici fonctionem qui avi vel genitoris aut germani nostri immunitatem meruerunt. (Constitution générale de Childebert, art, 11 dans les Capitulaires, t. 1, p. 7, édition de 1780.)
  3. Questions et réponses sur les coutumes de France, par Guy Coquille, édit. de 1611, chap. De l’inféodation des dîmes. — Art. Dîmes du Dictionnaire de jurisprudence.