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après ; ce monarque, elle se payait au roi, hors de son domaine, par les habitants, des fiefs appartenant aux seigneurs, d’après le travail de commissaires royaux. D’un autre côté, les possessions ecclésiastiques étaient également soumises à l’impôt, chaque fois que des préparatifs de guerre offraient un motif de réclamer un subside; et l’opposition d’un pape aussi absolu que Boniface VIII aux levées de deniers sur l’Église n’avait eu pour résultat que de mieux établir le pouvoir : royal à cet égard.

Les rois qui avaient remporté cet avantage sur la noblesse et sur le corps non moins puissant du clergé ne virent sans doute dans la bourgeoisie et dans les communes, d’une existence encore si récente, qu’une classe de sujets dévoués et soumis en toutes choses à la volonté souveraine. Leurs ministres ont considéré l’admission du tiers ordre à la représentation nationale comme une concession faite à la nécessité du moment, et en même temps comme un moyen auquel il pouvait leur être avantageux de recourir dans les besoins extrêmes, mais qu’il serait gênant d’admettre comme condition indispensable de l’établissement des impôts; et, malgré la promesse que nous verrons faire par Louis X, tant pour lui que pour ses successeurs; malgré l’engagement pris par Philippe de Valois « de ne lever aulcuns deniers dans le royaume que de l'octroy des estatz, » les assemblées générales des trois ordres n’ont été que rarement consultées au sujet des impositions, ou elles ne le furent que dans des circonstances embarrassantes pour le gouvernement. Ce défaut d’une loi positive ou d’un usage constant relativement aux formes à observer pour l’établissement des impôts laissa ir-