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tribut, qui, du moins, tournait au profit de l’état, était et fut toujours indépendant des droits de lods et ventes, de quint et requint, que la féodalité avait établis, en faveur des seigneurs, à la vente des héritages, et qu’une disposition récente avait étendus aux contrats d'échange. De plus, les seigneurs trouvèrent dans l'insinuation immobilière un moyen de connaître plus sûrement toutes les mutations de propriétés qui avaient lieu, et de pouvoir en exiger le prix. Par ce résultat, une loi qui semblait n’avoir en vue que la sécurité des particuliers, en même temps que l’intérêt du trésor royal, procura un avantage réel à tous les possesseurs de fiefs ecclésiastiques ou séculiers. Enfin, par l'effet de ces transactions, alors si fréquentes entre le fisc et les contribuables, et que Colbert n’eût pas consenties, les provinces d’Alsace et de Flandre, le Hainaut, le Cambrésis et l’Artois, obtinrent l’exemption du droit de centième denier, moyennant des abonnements qu’ils payaient du produit de taxes locales sur les consommations[1].

1706 - 1707. - Le rétablissement de la capitation, les nouvelles taxes et l’extension donnée aux anciennes, ne pouvaient couvrir les frais de la guerre. On inventa la dignité des conseillers rouleurs et courtiers de vins; on imagina des subdélégués des intendants dans les provinces; des conseillers du roi contrôleurs aux empilements de bois, des contrôleurs visiteurs de beurre frais, des essayeurs de beurre salé. Ces extravagances, qui ne sont que ridicules aujourd’hui, établissaient au-

  1. Edit de décembre 1703.