en sa faveur serait peut-être attaquable ; et s’il lui laisse ainsi sa fortune, vous intenteriez à Ursule un procès assez mauvais pour vous, car on peut soutenir qu’il n’existe aucun lien de parenté entre Ursule et le docteur ; mais ce procès effraierait certes une jeune fille sans défense et donnerait lieu à quelque transaction.
— La rigueur de la loi est si grande sur les droits des enfants naturels, dit le licencié de fraîche date jaloux de montrer son savoir, qu’aux termes d’un arrêt de la cour de cassation du 7 juillet 1817, l’enfant naturel ne peut rien réclamer de son aïeul naturel, pas même des aliments. Ainsi vous voyez qu’on a étendu la parenté de l’enfant naturel. La loi poursuit l’enfant naturel jusque dans sa descendance légitime, car elle suppose que les libéralités faites aux petits-enfants s’adressent au fils naturel par interposition de personne. Ceci résulte des articles 757, 908 et 911 du Code civil rapprochés. Aussi la Cour Royale de Paris, le 26 décembre de l’année dernière, a-t-elle réduit un legs fait à l’enfant légitime du fils naturel par l’aïeul qui, certes, en tant qu’aïeul, était aussi étranger pour le petit-fils naturel que le docteur, en tant qu’on peut l’être relativement à Ursule.
— Tout cela, dit Goupil, ne me paraît concerner que la question des libéralités faites par les aïeux à la descendance naturelle ; il ne s’agit pas du tout des oncles, qui ne me paraissent avoir aucun lien de parenté avec les enfants légitimes de leurs beaux-frères naturels. Ursule est une étrangère pour le docteur Minoret. Je me souviens d’un arrêt de la Cour Royale de Colmar, rendu en 1825 pendant que j’achevais mon Droit, et par lequel on a déclaré que, l’enfant naturel une fois décédé, sa descendance ne pouvait plus être l’objet d’une interposition. Or, le père d’Ursule est mort.
L’argumentation de Goupil produisit ce que dans les comptes rendus des séances législatives les journalistes désignent par ces mots : Profonde sensation.
— Qu’est-ce que cela signifie ? s’écria Dionis. Que le cas de libéralités faites par l’oncle d’un enfant naturel ne s’est pas encore présenté devant les tribunaux ; mais qu’il s’y présente, et la rigueur de la loi française envers les enfants naturels sera d’autant mieux appliquée que nous sommes dans un temps où la religion est honorée. Aussi puis-je répondre que sur ce procès il y aurait transaction, surtout quand on vous saurait déterminés à conduire Ursule jusqu’en cour de cassation.