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Page:Barckhausen - Montesquieu, l’Esprit des lois et les archives de La Brède, 1904.djvu/124

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le faire, les écrivains politiques ne méritent pas d’être censurés pour avoir raisonné sur ces choses. Tout ce qu’on doit exiger d’eux, c’est d’en parler avec sagesse et de respecter toujours des institutions que l’Eglise a cru être utiles au salut des âmes, et de leur accorder la faveur que méritent leurs prières, la régularité de leur vie et les intentions louables dans lesquelles ils ont été établis.

On peut dire que l’auteur de l’Esprit des Loix a parlé là-dessus avec modération. Au reste, comme il croit que, dans le tems présent, il seroit bon de ne pas traiter ces matières, il n’en parle que dans le cas où il est, d’une légitime défense ; et il n’en auroit rien dit si elles n’étoient pas entrées dans son plan général.

Enfin, pour ôter ce qui peut déplaire, on a changé ainsi : « Henry VIII détruisit les moines, qu’il regardoit comme une nation paresseuse. »


XVIe Proposition.

« La loi de Henry II qui condamne à mort une fille dont l’enfant a péri, en cas qu’elle n’ait point déclaré au magistrat sa grossesse, n’est pas moins contraire à la défense naturelle[1]. »

Réponse et Explication.

Il y a des tems où de certains crimes deviennent plus communs que dans d’autres tels furent les avortemens du tems de Henry II. Le mal s’étendit tellement que l’on jugea à propos de l’arrêter par une loi qui fit la plus forte impression sur les esprits. Henry II ordonna que toute fille qui n’auroit pas révélé au Magistrat sa grossesse seroit condamnée à mort, en cas que l’enfant vint à périr. Ainsi cette loi ne condamnoit pas seulement toute fille qui se faisoit avorter, mais toute fille qui n’avoit pas déclaré au Magistrat sa grossesse, en cas que l’enfant vint à périr. On a appelé depuis cette loi une loi de fureur, et, les raisons qui avoient déterminé à la rendre si sévère n’étant plus

  1. Tome III, page 74 : liv. XXVI, chap. iii.