6. Dans le cas où les citoyens actifs formant la pétition ne sauraient pas écrire, elle sera relue en présence d’un procureur syndic par le secrétaire du district.
7. Le département ordonnera aux ecclésiastiques sujets à la déportation, de se retirer, dans les vingt-quatre heures, hors des limites du district de leur résidence; dans les trois jours, hors des limites du département; et dans le mois hors du royaume.
8. L’ecclésiastique déclarera le pays étranger où il veut se retirer; il lui sera donné un passeport portant son signalement et trois livres par dix lieues, jusqu’à sa sortie du royaume.
9. S’il n’obéit pas, la gendarmerie sera requise de le transporter de brigade en brigade.
10. Ceux qui resteraient ou rentreraient dans le royaume après l’exportation prononcée, seront condamnés à la détention de 10 ans.
Si l’Allemblée Nationale n’avoit pas pris soin
de donner à fes rapports & à ses décrets la pu
blicité de l’impression, l’Histoire oferoit à peine
les raconter à la poftérité. Les Ecclésiastiques en
firent aisément sentir & les inconséquences & les
tyranniques dispositions. Ils cppofèrent au nou
veau décret la Constitution même, & ces décla
rations si formelles, que la Loi doit être la même
pour tous, tandis qu’on en établissoit une horri
blement sévère pour les Ecclésiastiques seuls ;
& ces Droits fi fpécialement reconnus, de n’être
sujet à aucune peine fans la preuve du délit,
tandis que s’il le trouvoit au milieu de tant de
Clubs Jacobins, ennemis jurés des Prêtres, vingt
hommes furieux, ignorans, ne sachant pas même
écrire leur’nom, il suffisoit qu’un Prêtre non al
fermenté leur eut déplu pour le condamner à l’exil.
Le Décret portoit l’évidence de la tyrannie juf
qu’à distinguer formellement les cas où la dénon
ciation faite par un seul auroit besoin de quelques
preuves pour être suivie d’un Décret d’exil, &
les cas où la simple fantaisie de vingt Jacobins
suffiroit pour faire ordonner la Déportation.
Ces in conséquences, ces atrocités, & bien d’au
tres reprochées au Décret furent spécialement
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