Page:Beaumont - Marie ou l’esclavage aux États-Unis, éd. Gosselin, 1840.djvu/239

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et de la manière qu’il plaira à celle-ci d’employer, sans qu’elle ait à craindre d’être pour ce fait recherchée en justice.[1] Ces mêmes lois accordent des récompenses aux citoyens qui arrêtent l’esclave en liberté ;[2] elles encouragent les dénonciateurs, et leur paient le prix de la délation.[3]. La loi de la Caroline du Sud va plus loin : elle porte un châtiment terrible tout à la fois contre l’esclave qui a fui et contre toute personne qui l’a aidé dans son évasion ; en pareil cas, c’est toujours la peine de mort qu’elle prononce. [4]

Toutes les forces sociales sont mises en jeu pour ressaisir le nègre échappé. Lorsque celui-ci, ayant franchi la limite des États à esclaves, touche du pied le sol d’un État qui ne contient que des hommes libres, il peut un instant se croire rentré en possession de ses droits naturels ; mais son espérance est bientôt dissipée. Les États de l’Amérique du Nord, qui ont aboli la servitude, repoussent de leur sein les esclaves fugitifs, et les livrent au maître qui les réclame.[5]

Ainsi la société s’arme de toutes ses rigueurs et de ses droits les plus exorbitants pour s’emparer de l’esclave et le punir du sentiment le plus naturel à l’homme et le plus inviolable, l’amour de la liberté.

Maintenant voilà l’esclave rendu à ses chaînes ; on l’a

  1. For any person whatsoever and by such ways and means as he or she shall think fit. (V. ibid.)
  2. V. Lois de la Louisiane, Code noir, art. 27 et 36, t. I, p. 229. — Lois du Tennessee, t. I, p. 321, § 28. — Lois de la Caroline du Sud, Brevard’s Digest, t. II, p. 232, § 16.
  3. Lois de la Caroline du Sud, ibid., p. 236, § 31.
  4. V. Brevard’s Digest, § 59, 60, 61 et 62, t. II, p. 245. Dans la Louisiane et dans le Tennessee, lorsqu’un esclave fugitif est arrêté, si son maître, ne le réclame pas dans un délai fixé, on le met en vente sur la place publique ; on l’adjuge au plus offrant et dernier enchérisseur. Le prix de la vente sert à payer les frais de geôle et de justice. (Lois de la Louisiane, Code noir, § 29 ; et lois du Tennessee, t. I, p. 323.)
  5. No person held to service or labour in one state under the laws thereof, escaping into another, shall in conséquence of any lan or regulation therein, be discharged from suche service or labour ; but shall be delivred up on claim of the party to whom such service or labour may be due. (V. Constitution des États-Unis, art. 4, sect. 2, § 3. — V. aussi les statuts révisés de l’État de New-York, t. II, chap. 9, titre 1er, § 6. — Pensylvania, Purdon’s Digest.)