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DES DÉLITS ET DES PEINES.

SUPPLÉMENT AU CHAPITRE XII.

DU SECRET, etc.


« Ce titre nous reporte à un autre siècle, et c’est au dix-neuvième que je l’écris.

» La jurisprudence criminelle distinguait jadis deux sortes de questions. L’une appelée préparatoire, lorsqu’il n’existait pas de preuves suffisantes contre un accusé prévenu d’un crime digne de mort. Cette espèce de question fut abolie par la déclaration du 24 août 1780.

» La seconde, appelée préalable, s’appliquait après le jugement de mort, et avant l’exécution, afin d’obtenir la révélation des complices. Celle-ci fut conservée, et n’a été abolie que par la loi du 9 octobre 1789. Une nation qui refaisait ses institutions, ne pouvait en laisser subsister une aussi barbare.

» Je pourrais expliquer les tourmens qu’on faisait subir… Mais, avec Montesquieu, « j’entends la voix de la nature qui crie contre moi. »

» Ne parlons donc pas de ce qui n’est plus ; c’est assez d’avoir à nous occuper de ce qui est.