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CHAPITRE XIV.

CHAPITRE XIV.

DES CRIMES COMMENCÉS ; DES COMPLICES ; DE L’IMPUNITÉ.


Quoique les lois ne puissent pas punir l’intention, il n’en est pas moins vrai qu’une action qui est le commencement d’un délit, et qui prouve la volonté de le commettre, mérite un châtiment, mais moins grave que celui qui serait décerné, si le crime avait été commis.

Ce châtiment est nécessaire, parce qu’il est important de prévenir même les premières tentatives des crimes. Mais, comme il peut y avoir un intervalle entre la tentative d’un délit et l’exécution de ce délit, il est juste de réserver une peine plus grande au crime consommé, pour laisser à celui qui n’a que commencé le crime, quelques motifs qui le détournent de l’achever.

On doit suivre la même gradation dans les