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Page:Beccaria - Des délits et des peines, traduction CY, Brière, 1822.djvu/320

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L’ordonnance de Louis XIV, de l’année 1666, statue : « Que ceux qui seront convaincus d’avoir juré et blasphémé le saint nom de Dieu, de sa très-sainte mère, ou de ses saints, seront condamnés pour la première fois, à une amende ; pour la seconde, tierce et quatrième fois, à une amende double, triple et quadruple ; pour la cinquième fois, au carcan ; pour la sixième fois, au pilori, et auront la lèvre supérieure coupée ; et la septième fois, auront la langue coupée tout juste. »

Cette loi paraît sage et humaine ; elle n’inflige une peine cruelle qu’après six rechutes, qui ne sont pas présumables.

Mais pour des profanations plus grandes, qu’on appelle sacriléges, nos collections de jurisprudence criminelle, dont il ne faut pas prendre les décisions pour des lois, ne parlent que du vol fait dans les églises ; et aucune loi positive ne prononce même la peine du feu ; elles ne s’expliquent pas sur les impiétés publiques, soit qu’elles n’aient pas prévu de telles démences, soit qu’il fût trop difficile de les spécifier. Il est donc réservé à la prudence des juges de punir ce délit. Cependant la justice ne doit rien avoir d’arbitraire.