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Page:Beccaria - Des délits et des peines, traduction CY, Brière, 1822.djvu/377

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exige des rigueurs : c’est une guerre que la justice humaine fait à la méchanceté ; mais il y a de la générosité et de la compassion jusque dans la guerre. Le brave est compatissant ; faudrait-il que l’homme de loi fût barbare ?

Comparons seulement ici, en quelques points, la procédure criminelle des Romains avec la nôtre.

Chez les Romains, les témoins étaient entendus publiquement, en présence de l’accusé, qui pouvait leur répondre, les interroger lui-même, ou leur mettre en tête un avocat. Cette procédure était noble et franche, elle respirait la magnanimité romaine.

Chez nous tout se fait secrètement. Un seul juge, avec son greffier, entend chaque témoin l’un après l’autre. Cette pratique, établie par François Ier, fut autorisée par les commissaires qui rédigèrent l’ordonnance de Louis XIV, en 1670. Une méprise seule en fut la cause.

On s’était imaginé, en lisant le code de Testibus, que ces mots[1], testes intrare judicit secretum, signifiaient que les témoins étaient interrogés en secret. Mais secretum signifie ici le cabinet du juge. Intrare secretum, pour

  1. Voyez Bornier, titre vi, art. 2 des informations.