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CHAPITRE V

CHAPITRE VI.

DE L’EMPRISONNEMENT.


On laisse généralement aux magistrats chargés de faire exécuter les lois un droit contraire au but de la société, qui est la sûreté personnelle ; je veux dire le droit d’emprisonner à leur gré les citoyens, d’ôter la liberté à leur ennemi sous de frivoles prétextes, et conséquemment de laisser libres ceux qu’ils protègent, malgré tous les indices du délit.

Comment une erreur si funeste est-elle devenue si commune ? Quoique la prison diffère des autres peines, en ce qu’elle doit nécessairement précéder la déclaration juridique du délit, elle n’en a pas moins, avec tous les autres genres de châtimens, ce caractère essentiel, que la loi seule doit déterminer le cas où il faut l’employer.

Ainsi la loi doit établir, d’une manière fixe, sur quels indices de délit un accusé peut être emprisonné et soumis à un interrogatoire.