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CHAPITRE VII.

chacune de ces preuves n’établit pas l’impossibilité de l’innocence de l’accusé, il faut qu’elles soient en assez grand nombre pour valoir une preuve parfaite, c’est-à-dire pour prouver toutes ensemble qu’il est impossible que l’accusé ne soit pas coupable.

J’ajouterai encore que les preuves imparfaites, auxquelles l’accusé ne répond rien de satisfaisant, quoiqu’il doive, s’il est innocent, avoir des moyens de se justifier, deviennent par là même des preuves parfaites.

Mais il est plus facile de sentir cette certitude morale d’un délit, que de la définir exactement. C’est ce qui me fait regarder comme très-sage cette loi qui, chez quelques nations, donne au juge principal des assesseurs que le magistrat n’a point choisis, mais que le sort a désignés librement ; parce qu’alors l’ignorance, qui juge par sentiment, est moins sujette à l’erreur que l’homme instruit qui décide d’après l’incertaine opinion.

Quand les lois sont claires et précises, le juge n’a d’autre devoir que celui de constater le fait. S’il faut de l’adresse et de l’habileté dans la recherche des preuves d’un délit ; si l’on demande de la clarté et de la précision dans la manière d’en présenter le résultat,