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CHAPITRE VIII.

CHAPITRE VIII.

DES TÉMOINS.


Il est important, dans toute bonne législation, de déterminer d’une manière exacte le degré de confiance que l’on doit accorder aux témoins, et la nature des preuves nécessaires pour constater le délit.

Tout homme raisonnable, c’est-à-dire tout homme qui mettra de la raison dans ses idées, et qui éprouvera les mêmes sensations que les autres hommes, pourra être reçu en témoignage. Mais la confiance qu’on lui accorde doit se mesurer sur l’intérêt qu’il a de dire, ou de ne pas dire la vérité.

Ainsi, c’est sur des motifs frivoles et absurdes, que les lois n’admettent en témoignage, ni les femmes, à cause de leur faiblesse, ni les condamnés, parce qu’ils sont morts civilement, ni les personnes notées d’infamie[1],

  1. « Qu’on me permette de rappeler ici un usage très-ancien et assez généralement reçu dans les tribu-