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Page:Bellemare - Les bases de l'histoire d'Yamachiche 1703-1903, 1901.djvu/296

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Cette vente faite à la charge des droits et devoirs domaniaux dûs envers Sa Majesté ; en outre moyennant la somme de mille livres courant, sur laquelle somme, six cent livres du dit cours ont été payés aux vendeurs pour laquelle ces derniers donnent quittance au dit acquéreur qui promet et s’oblige sous hypothèque de tous ses biens payer celle de quatre cent livres restante aux dits vendeurs ou à leur ordre conjointement dans le cours du mois de juin prochain, sans intérêt jusqu’alors.

À été convenu et sera loisible aux vendeurs ou l’un d’eux d’exercer la faculté de rémérer et entrer en possession et propriété du dit fief sus vendu en remboursant l’acquéreur du prix principal et loyaux coûts du dit fief dans le cours de deux ans, à compter de cette date, et si cette faculté est exercée dans le cours de la première année l’acquéreur aura les revenus du dit fief jusqu’au onze de novembre prochain, à compter de ce jour ; et si elle est exercée dans le cours de la deuxième année, il aura et percevra les revenus jusqu’au onze novembre 1812, et en aucun temps que la dite faculté sera exercée le dit James Johnston